Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«acquisition conjointe»: un marché passé conjointement par au moins trois États membres;
2)
«contrôle»: s’agissant d’un contractant ou d’un sous-traitant, la capacité à exercer une influence déterminante sur un contractant ou un sous-traitant, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;
3)
«structure exécutive de gestion»: un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion;
4)
«entité de pays tiers non associé»: une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé;
5)
«agent chargé de la passation des marchés»: un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, qui est établi dans un État membre ou un pays associé, l’Agence européenne de défense ou une organisation internationale, et qui est désigné par les États membres et les pays associés pour réaliser une acquisition conjointe en leur nom;
6)
«produits de défense»: les produits relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE, tel qu’il est énoncé à l’article 2 de celle-ci, y compris le matériel médical de combat;
7)
«informations classifiées»: les informations ou le matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, ainsi qu’établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (20);
8)
«informations sensibles»: les informations et données non classifiées qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national, le cas échéant, ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale.
Historique des versions
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