Art. 23
Examen indépendant de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 23
Examen indépendant de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle
1. L’examinateur indépendant examine le dossier de vérification interne et le projet de rapport de vérification afin de s’assurer que le processus de vérification a été mené conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.
2. Le champ d’application de l’examen indépendant englobe le processus de vérification complet prévu aux articles 10 à 22.
3. Une fois le rapport authentifié conformément à l’article 20, point e), le vérificateur inclut les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne et indique à la Commission et à l’État du pavillon du navire si les conditions de délivrance du document de conformité sont remplies.
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