Art. 22

Rapport de vérification de la déclaration d’émissions ou déclaration d’émissions partielle

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 22 Rapport de vérification de la déclaration d’émissions ou déclaration d’émissions partielle 1.   Sur la base des informations recueillies, le vérificateur établit un rapport de vérification sur chaque déclaration d’émissions ou déclaration d’émissions partielle faisant l’objet de la vérification et transmet ce rapport à la compagnie. 2.   Dès réception du rapport de vérification conformément au paragraphe 1, la compagnie soumet le rapport de vérification accompagné de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle à l’autorité responsable, le cas échéant. Le rapport est soumis au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données. 3.   Le rapport de vérification comprend une déclaration reconnaissant la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle comme satisfaisante ou comme non satisfaisante. 4.   Aux fins du paragraphe 3, la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle n’est considérée comme ayant été reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes importantes. La déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle n’est pas reconnue comme satisfaisante si elle contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été corrigées avant la publication du rapport de vérification. 5.   Le rapport de vérification comporte les éléments suivants: a) le nom de la compagnie et le numéro unique d’identification OMI de la compagnie et du propriétaire enregistré, ainsi que l’identification du navire; b) un titre, qui indique clairement qu’il s’agit d’un rapport de vérification; c) l’identité du vérificateur, y compris le nom et l’adresse électronique professionnelle d’une personne de contact; d) les objectifs et la portée de la vérification; e) une référence à la déclaration d’émissions et à la période de déclaration faisant l’objet de la vérification ou à la déclaration d’émissions partielle et à la période pendant laquelle le navire était sous la responsabilité de la compagnie faisant l’objet de la vérification; f) le cas échéant, les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime à déclarer en vertu de ladite directive; g) une référence à un ou plusieurs plans de surveillance jugés satisfaisants et, le cas échéant, une mention indiquant si le plan de surveillance concerné a été approuvé par l’autorité responsable avant la délivrance du rapport de vérification; h) une référence à la ou aux normes de vérification utilisées; i) un résumé des procédures appliquées par le vérificateur, y compris des informations sur les visites de sites et les dates de ces dernières; des informations sur les raisons qui ont motivé une visite virtuelle de site ou les raisons pour lesquelles le vérificateur a renoncé à effectuer une visite; j) un résumé des modifications apportées au plan de surveillance et aux données d’activité pendant la période de déclaration, telles que mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, le cas échéant; k) une conclusion de vérification; l) la description des inexactitudes ou irrégularités non rectifiées, y compris leur nature et leur ampleur, leur incidence importante ou non et les éléments de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle qu’elles concernent, le cas échéant; m) une description de toute irrégularité au sens de l’article 2, paragraphe 5, point b) ii), qui est apparue au cours de la vérification; n) le nombre de voyages pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées, le cas échéant, et la quantité correspondante d’émissions; o) le cas échéant, des recommandations d’amélioration; p) le nom de l’auditeur principal MRV maritime, de l’examinateur indépendant et, le cas échéant, de l’auditeur MRV maritime et de l’expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle; q) la date du rapport de vérification et la signature d’une personne autorisée au nom du vérificateur, y compris le nom de cette personne. 6.   Le vérificateur décrit les inexactitudes et les irrégularités de manière suffisamment détaillée dans le rapport de vérification, y compris les aspects suivants: a) l’ampleur et la nature de l’inexactitude ou de l’irrégularité; b) la raison pour laquelle l’inexactitude a une incidence significative, ou non; c) l’élément de la déclaration de la compagnie auquel l’inexactitude se rapporte ou encore l’élément du plan de surveillance ou les exigences juridiques auxquels l’irrégularité se rapporte.
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