Art. 20

Conclusion de la vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 20 Conclusion de la vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle Pour achever la vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle, le vérificateur: a) confirme que toutes les activités de vérification ont été effectuées; b) effectue les dernières analyses sur les données agrégées pour s’assurer qu’elles sont exemptes d’inexactitudes importantes; c) vérifie que les informations contenues dans la déclaration satisfont aux exigences du règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, de la directive 2003/87/CE; d) avant de délivrer le rapport de vérification, prépare le dossier de vérification interne et le projet de rapport et les soumet à l’examinateur indépendant conformément à l’article 23; e) autorise une personne à authentifier le rapport de vérification sur la base des conclusions de l’examinateur indépendant et des éléments de preuve figurant dans le dossier de vérification, et en informe la compagnie.
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