Art. 18

Visites de sites

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 18 Visites de sites 1.   Le vérificateur effectue des visites de sites afin d’acquérir une connaissance suffisante de la compagnie et du système de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance. 2.   Le vérificateur détermine le ou les lieux des visites de sites en fonction des résultats de l’analyse des risques et après avoir pris en considération l’endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée, y compris les versions électroniques ou les exemplaires papier des documents dont les originaux sont conservés à bord, ainsi que l’endroit où se déroulent des activités de transfert de données et des activités de contrôle. 3.   À l’issue d’une visite de site effectuée à terre qui amène le vérificateur à la conclusion qu’une vérification à bord est nécessaire pour réduire le risque d’inexactitudes importantes dans la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle, le vérificateur peut décider de visiter le navire. 4.   Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site. 5.   La compagnie fournit au vérificateur l’accès à ses sites concernés, y compris à terre, ainsi qu’au navire concerné. 6.   Le vérificateur peut effectuer une visite virtuelle de site, pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite, sur la base des résultats de l’analyse des risques: a) le vérificateur a une connaissance suffisante des systèmes de surveillance et de déclaration du navire, ainsi que de leur mise en place, de leur mise en œuvre et de leur application effective par la compagnie; b) la nature et le degré de complexité du système de surveillance et de déclaration du navire sont tels qu’une visite physique de site n’est pas nécessaire; c) le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises, y compris la bonne application de la méthode décrite dans le plan de surveillance et la vérification des données déclarées dans la déclaration d’émissions et dans la déclaration d’émissions partielle; d) lorsque des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de la compagnie, empêchent le vérificateur d’effectuer une visite physique de site et que ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les efforts raisonnables déployés. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle est conforme au règlement (UE) 2015/757. Sans préjudice du premier alinéa, point d), le vérificateur n’effectue pas de visite virtuelle de site si aucune visite physique de site n’a été effectuée au cours des trois périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration en cours. La période de trois ans fait référence à trois périodes de déclaration consécutives qui commencent après le 1er janvier 2024, y compris les périodes de déclaration pour lesquelles des visites virtuelles de sites ont été effectuées conformément au premier alinéa, point d). La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe sans retard injustifié la compagnie qu’il a été décidé de procéder à une visite virtuelle de site et que les conditions requises pour procéder à une visite de ce type sont réunies. 7.   Le vérificateur peut décider de renoncer à la visite de site mentionnée aux paragraphes 1 et 6, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 6, points a), b) et c), soient cumulativement remplies. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle est conforme au règlement (UE) 2015/757. La décision de renoncer à une visite de site est prise lorsqu’il est établi que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies. Le vérificateur informe sans retard injustifié la compagnie qu’il a été décidé de renoncer à une visite de site et que les conditions requises pour renoncer à une visite de site sont remplies. 8.   Il n’est pas renoncé à la visite de site mentionnée aux paragraphes 1 et 6 dans les situations suivantes: a) lorsque la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle d’un navire est vérifiée pour la première fois par le vérificateur; b) si le vérificateur n’a pas effectué de visite de site pour les deux périodes de déclaration précédant immédiatement la période de déclaration concernée. 9.   Pour les navires relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE, la compagnie informe dans les meilleurs délais son autorité responsable de la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site. L’autorité responsable peut s’opposer à la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site, en tenant compte de tous les éléments suivants: a) les informations communiquées par le vérificateur sur le résultat de l’analyse des risques; b) des informations indiquant qu’il est possible d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les données nécessaires; c) la preuve que toutes les conditions requises pour renoncer à la visite de site conformément aux paragraphes 7 et 8 sont remplies. Si une objection est soulevée, l’autorité responsable en informe la compagnie et lui communique les motifs de cette objection dans un délai raisonnable, mais au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la décision du vérificateur de renoncer à la visite de site. 10.   Lorsque le vérificateur procède à une visite virtuelle de site en application du paragraphe 6 ou renonce à une visite de site en application du paragraphe 7, il justifie cette décision dans le dossier de vérification interne.
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