Art. 17
Seuil d’importance relative
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 17
Seuil d’importance relative
1. Aux fins de la vérification des données relatives à la consommation de combustible et des émissions de gaz à effet de serre consignées dans la déclaration d’émissions et dans la déclaration d’émissions partielle, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % du total correspondant déclaré pour chaque élément durant la période de déclaration.
2. Aux fins de la vérification des autres informations utiles figurant dans la déclaration d’émissions et dans la déclaration d’émissions partielle, en ce qui concerne la cargaison transportée, l’activité de transport, la distance parcourue et le temps passé en mer, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % du total correspondant déclaré pour chaque élément durant la période de déclaration.
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