Art. 15
Vérification des données déclarées
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 15
Vérification des données déclarées
1. Le vérificateur vérifie les données déclarées dans la déclaration d’émissions ou dans la déclaration d’émissions partielle par les moyens suivants:
a)
en procédant à des tests approfondis, notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire;
b)
en comparant les données avec celles émanant de sources externes; notamment les données de suivi des navires;
c)
en procédant à des rapprochements;
d)
en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées;
e)
et en procédant à de nouveaux calculs.
2. Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:
a)
l’exhaustivité des sources d’émissions décrites dans le plan de surveillance;
b)
l’exhaustivité des données, notamment celles relatives aux voyages, qui sont déclarées comme relevant du règlement (UE) 2015/757;
c)
l’exhaustivité et la cohérence des données relatives aux émissions relevant de la directive 2003/87/CE, notamment en ce qui concerne l’application:
i)
du champ d’application tel que défini à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE;
ii)
de l’introduction progressive des exigences en matière de restitution énoncées à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE;
iii)
des dérogations à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévues par l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 -sexies à 3 -ter, de ladite directive;
d)
la cohérence entre les données agrégées déclarées et les données issues de documents pertinents ou de sources primaires;
e)
la cohérence entre les données relatives à la consommation agrégée de combustible et les données relatives au combustible acheté ou fourni d’une autre manière au navire en question, le cas échéant;
f)
la fiabilité et la précision des données.
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