Art. 14
Processus de vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 14
Processus de vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle
1. Le vérificateur met en œuvre le plan de vérification et, sur la base de l’analyse des risques, vérifie que les systèmes de surveillance et de déclaration qui sont décrits dans le plan de surveillance qui a été reconnu satisfaisant existent effectivement et sont correctement mis en œuvre.
À cet effet, le vérificateur peut appliquer les types de procédure suivants:
a)
enquête auprès du personnel concerné;
b)
contrôle des documents;
c)
procédures d’observation et de visite.
2. Le vérificateur vérifie les éléments suivants:
a)
les systèmes utilisés à cette fin, notamment les systèmes informatiques;
b)
le fait que les activités de contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef sont correctement consignées, mises en œuvre et tenues à jour, et qu’elles permettent de réduire efficacement les risques inhérents;
c)
le fait que les procédures énumérées dans le plan de surveillance permettent de réduire efficacement les risques inhérents et les risques de carence de contrôle, et que les procédures sont mises en œuvre, suffisamment consignées et dûment tenues à jour.
Aux fins du point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant des sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle.
Aux fins des points b) et c), le vérificateur peut utiliser des méthodes d’échantillonnage spécifiques à un navire à condition que, sur la base de l’analyse des risques, l’échantillonnage soit justifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:2917:oj#art-14