Art. 16

Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 16 Vérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes 1.   Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance évalué par le vérificateur et, le cas échéant, approuvé par l’autorité responsable ont été utilisées pour compléter les données manquantes conformément à l’annexe I, partie C, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur s’assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu’elles ont été correctement appliquées. 2.   Lorsque les méthodes mentionnées au paragraphe 1 n’ont pas été évaluées ou approuvées au préalable, le vérificateur s’assure que l’approche utilisée par la compagnie pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et que cette approche n’entraîne pas d’inexactitudes significatives.
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