Art. 12
Évaluation des risques par les vérificateurs
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 12
Évaluation des risques par les vérificateurs
1. Outre les éléments mentionnés à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur évalue et analyse les risques suivants:
a)
les risques inhérents;
b)
les risques de carence de contrôle;
c)
les risques de non-détection.
Lors de l’identification et de l’analyse des éléments visés au premier alinéa, le vérificateur tient compte des conclusions de l’analyse stratégique visée à l’article 11, paragraphe 1.
2. Lorsqu’il procède à l’analyse des risques, le vérificateur tient compte de tous les domaines présentant un risque de vérification plus élevé et au moins des éléments suivants: données du voyage, consommation de carburant, types de carburant utilisés, application d’une des dérogations à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévues à l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 -sexies à 3 -ter, de ladite directive, émissions de gaz à effet de serre, temps passé en mer, cargaison transportée et données agrégées dans la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle.
3. Lors de l’évaluation et de l’analyse des aspects visés au paragraphe 2, le vérificateur tient compte de l’existence, de l’exhaustivité, de l’exactitude, de la cohérence, de la transparence et de la pertinence des informations déclarées.
4. S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l’analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.
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