Art. 10

Informations à fournir par les compagnies

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 10 Informations à fournir par les compagnies 1.   Avant le début de la vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle, les compagnies fournissent au vérificateur les éléments d’information suivants: a) une liste des voyages effectués par le navire en question au cours de la période de déclaration ou, en ce qui concerne les déclarations d’émissions partielles, de la période au cours de laquelle le navire était sous la responsabilité de la compagnie, conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2015/757; b) en cas de lacunes dans les données au cours de la période de référence: i) le nombre de voyages pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées, ainsi que les circonstances et les raisons de ces lacunes; ii) la méthode d’estimation des données de remplacement appliquée, visée à l’annexe I, partie C, point 2, du règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, dans le plan de surveillance; iii) les émissions calculées sur la base des données de remplacement; c) une copie de la déclaration d’émissions de l’année précédente, le cas échéant, dans le cas où le vérificateur n’a pas procédé à la vérification de cette déclaration; d) une copie du ou des plans de surveillance appliqués, avec les conclusions de l’évaluation effectuée par un vérificateur accrédité et, le cas échéant, la preuve de l’approbation par l’autorité responsable, ainsi que la notification envoyée par l’autorité responsable à la compagnie. 2.   Après que le vérificateur a déterminé la ou les sections spécifiques ou le ou les documents pertinents aux fins de son évaluation, les compagnies fournissent également les éléments d’information suivants: a) des copies du livre de bord réglementaire du navire et du registre des hydrocarbures (s’il est distinct); b) des copies des documents de soutage; c) des copies de tout certificat pertinent concernant les combustibles aux fins de la détermination des facteurs d’émission conformément à l’annexe I ou à l’annexe II, partie C, point 1.2, du règlement (UE) 2015/757; d) des copies des documents contenant des informations relatives au nombre de passagers transportés et à la quantité de marchandises transportée, à la distance parcourue et au temps passé en mer lors des voyages du navire pendant la période de déclaration. 3.   En outre, en fonction de la méthode de surveillance appliquée, les vérificateurs peuvent demander à la compagnie de fournir: a) une vue d’ensemble de l’environnement informatique, montrant les flux de données correspondant au navire considéré; b) des éléments prouvant l’entretien et la précision des équipements de mesure/débitmètres (certificats d’étalonnage, par exemple); c) un extrait des données d’activité de consommation de combustible provenant des débitmètres; d) des copies des preuves de relevé du niveau des soutes à combustible; e) un extrait des données d’activité provenant des systèmes de mesure directe des émissions; f) toute autre information utile aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle. 4.   En cas de changement de compagnie, les compagnies concernées font preuve de toute la diligence nécessaire pour fournir au vérificateur, à sa demande, les documents ou renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 relatifs aux voyages effectués sous leur responsabilité. 5.   Les compagnies conservent les informations visées aux paragraphes 1 à 4 pour les durées fixées par la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (convention MARPOL) et la convention internationale de 1988 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS). Dans l’attente de la délivrance du document de conformité conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2015/757 ou, pour les déclarations d’émissions partielles, dans l’attente de la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur peut demander toute information visée aux paragraphes 1, 2 et 3.
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