Art. 8
Examen indépendant de l’évaluation du plan de surveillance
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 8
Examen indépendant de l’évaluation du plan de surveillance
1. L’équipe de vérification soumet le dossier de vérification interne et le projet de conclusion découlant de l’évaluation du plan à un examinateur indépendant dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant de les transmettre à la compagnie.
2. L’examinateur indépendant procède à un examen pour s’assurer que le plan de surveillance a été évalué conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.
3. Le champ d’application de l’examen indépendant englobe le processus de vérification complet prévu aux articles 4 à 9.
4. Le vérificateur intègre les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.
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