Art. 8

Examen indépendant de l’évaluation du plan de surveillance

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 8 Examen indépendant de l’évaluation du plan de surveillance 1.   L’équipe de vérification soumet le dossier de vérification interne et le projet de conclusion découlant de l’évaluation du plan à un examinateur indépendant dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant de les transmettre à la compagnie. 2.   L’examinateur indépendant procède à un examen pour s’assurer que le plan de surveillance a été évalué conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus. 3.   Le champ d’application de l’examen indépendant englobe le processus de vérification complet prévu aux articles 4 à 9. 4.   Le vérificateur intègre les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.
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