Art. 9
Conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 9
Conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance
Sur la base des informations recueillies lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur fait part de ses conclusions à la compagnie, par écrit, dans les meilleurs délais. Les conclusions doivent comprendre les éléments suivants:
a)
une déclaration indiquant si le plan de surveillance est évalué comme étant conforme au règlement (UE) 2015/757, au règlement d’exécution (UE) 2016/1927 et, le cas échéant, à la directive 2003/87/CE, ou s’il contient des non-conformités qui le rendent non conforme au règlement (UE) 2015/757, au règlement d’exécution (UE) 2016/1927 et, le cas échéant, à la directive 2003/87/CE;
b)
une description des non-conformités non corrigées, le cas échéant;
c)
un résumé des procédures appliquées par le vérificateur, y compris des informations sur les visites de sites ou les raisons pour lesquelles le vérificateur y a renoncé;
d)
lorsqu’un plan de surveillance est évalué à la suite de modifications apportées au plan de surveillance conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, un résumé de ces modifications au cours de la période de référence concernée;
e)
tout autre élément pertinent trouvé au cours de l’évaluation du plan de surveillance.
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