Art. 7
Traitement des irrégularités dans le plan de surveillance
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 7
Traitement des irrégularités dans le plan de surveillance
1. Si, lors de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur constate des irrégularités, il en informe sans retard la compagnie et lui demande de procéder aux rectifications nécessaires, en proposant un délai.
2. La compagnie corrige toutes les irrégularités signalées par le vérificateur et soumet à celui-ci un plan de surveillance révisé, dans le délai convenu qui lui permet de réévaluer le plan avant le début de la période de déclaration.
3. Le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne, en indiquant qu’elles sont rectifiées, toutes les irrégularités qui ont été rectifiées durant l’évaluation du plan de surveillance.
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