Art. 5

Évaluation des plans de surveillance

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 5 Évaluation des plans de surveillance 1.   Lorsqu’il évalue le plan de surveillance, le vérificateur examine l’exhaustivité, l’exactitude, la pertinence et la conformité au règlement (UE) 2015/757 des informations fournies dans ledit plan de surveillance. 2.   Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes: a) s’assurer que la compagnie a utilisé le modèle approprié de plan de surveillance et qu’elle a fourni des informations pour toutes les rubriques obligatoires visées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1927; b) s’assurer que le propriétaire du navire est identique au propriétaire enregistré tel qu’il est consigné dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés; c) s’assurer que le pays d’immatriculation de la compagnie est identique à celui enregistré dans le cadre du système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés; d) si la compagnie n’est pas le propriétaire du navire, s’assurer qu’elle a été dûment mandatée par le propriétaire du navire pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, aux obligations du SEQE; e) vérifier que les informations figurant dans le plan de surveillance décrivent de manière précise et exhaustive les sources d’émission et les équipements de mesure installés à bord du navire ainsi que les systèmes et les procédures mises en œuvre pour surveiller et déclarer les informations pertinentes conformément au règlement (UE) 2015/757; f) s’assurer que des dispositions appropriées de surveillance ont été prévues pour le cas où la compagnie souhaiterait bénéficier de la dérogation à l’obligation de surveillance, par voyage, de la consommation de combustible et des émissions de gaz à effet de serre du navire conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, compte tenu des informations nécessaires visées à l’article 10, point k), dudit règlement; g) le cas échéant, s’assurer que les informations fournies par la compagnie concernant les éléments, procédures ou contrôles qui sont utilisés dans le cadre des systèmes de gestion existants du navire ou qui sont couverts par des normes harmonisées en matière de qualité, d’environnement ou de gestion sont appropriées aux fins de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et d’autres informations utiles conformément au règlement (UE) 2015/757 et au règlement d’exécution (UE) 2016/1928 de la Commission. 3.   Aux fins de l’évaluation du plan de surveillance, le vérificateur peut recourir à une enquête, à un contrôle des documents, à l’observation et à toute autre technique d’audit jugée appropriée.
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