Art. 3

Présomption de conformité

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 3 Présomption de conformité Un vérificateur qui apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, au sens de l’article 2, point 9, du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est réputé répondre aux exigences énoncées aux articles 4 à 45 du présent règlement pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.
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