Art. 4
Informations à fournir par les compagnies
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 4
Informations à fournir par les compagnies
1. Les compagnies communiquent au vérificateur le plan de surveillance de leur navire en utilisant le modèle figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1927. Si le plan de surveillance est établi dans une langue autre que l’anglais, ils fournissent la traduction en anglais.
2. Avant le début de l’évaluation du plan de surveillance, la compagnie fournit également au vérificateur au moins les informations suivantes:
a)
la documentation ou la description des installations du navire, y compris les certificats relatifs aux sources d’émissions, les débitmètres utilisés (le cas échéant), les procédures et processus ou diagrammes établis et tenus à jour en dehors du plan, le cas échéant, mais auxquels il est fait référence dans le plan, y compris les procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle;
b)
l’évaluation des risques visée à l’annexe I, partie C, point 1, du règlement (UE) 2015/757 et un aperçu de l’ensemble du système de contrôle;
c)
en cas de modifications du plan de surveillance telles que celles visées à l’article 7, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) 2015/757, des versions mises à jour ou de nouveaux documents permettant l’évaluation du plan modifié;
d)
lorsque la compagnie est l’organisme ou la personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, qui a repris du propriétaire du navire la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de reprendre toutes les tâches et responsabilités imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006, la preuve que cet organisme ou cette personne a été dûment mandaté(e) par le propriétaire du navire pour se conformer aux obligations découlant du règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, aux mesures nationales transposant la directive 2003/87/CE et à l’obligation de restitution des quotas au titre de l’article 3 octies ter et de l’article 12 de ladite directive (ci-après les «obligations du SEQE»).
3. Aux fins du paragraphe 2, point d), l’organisme ou la personne visée audit point fournit au vérificateur un document indiquant clairement qu’il a été dûment mandaté par le propriétaire du navire pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) 2015/757 et, le cas échéant, aux obligations du SEQE.
Le document est signé à la fois par le propriétaire du navire et par l’organisme ou la personne.
Si ce document est rédigé dans une langue autre que l’anglais, une traduction en anglais est fournie.
Le document comporte les informations suivantes:
a)
le nom de l’organisme ou de la personne mandatée par le propriétaire du navire, et son numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;
b)
le pays d’enregistrement de l’organisme ou de la personne mandatée par le propriétaire du navire, tel qu’il est enregistré dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;
c)
le nom du propriétaire du navire, et son numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;
d)
les informations suivantes pour la personne de contact du propriétaire du navire:
i)
prénom,
ii)
nom,
iii)
intitulé du poste,
iv)
adresse professionnelle,
v)
numéro de téléphone professionnel,
vi)
son adresse électronique professionnelle;
e)
la date d’application du mandat octroyé par le propriétaire du navire à cet organisme ou à cette personne;
f)
le numéro OMI d’identification du navire.
4. Sur demande, la compagnie fournit toute autre information jugée utile pour permettre au vérificateur de procéder à l’évaluation du plan.
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