Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«accréditation»: une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation, certifiant qu’un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l’article 2, point 9, du règlement (CE) no 765/2008 et aux exigences du présent règlement, et qu’il est dès lors qualifié pour exécuter les activités de vérification au titre des articles 4 à 36;
2)
«déclaration d’émission»: une déclaration telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/757;
3)
«déclaration d’émissions partielle»: une déclaration telle que visée à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757;
4)
«déclaration au niveau de la compagnie»: les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie au sens de l’article 3, point q), du règlement (UE) 2015/757;
5)
«irrégularité»:
a)
aux fins de l’évaluation d’un plan de surveillance, le fait que le plan ne réponde pas aux exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE et du règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission (10);
b)
aux fins de la vérification d’une déclaration d’émissions et d’une déclaration d’émissions partielle:
i)
le fait que les émissions de gaz à effet de serre et les autres informations pertinentes ne soient pas déclarées conformément à la méthode de surveillance décrite dans le plan de surveillance qu’un vérificateur accrédité a évalué et reconnu satisfaisant et, le cas échéant, qui a été approuvé par l’autorité responsable;
ii)
le fait que les données déclarées ne répondent pas aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du règlement d’exécution (UE) 2016/1927, du règlement d’exécution (UE) 2016/1928 de la Commission (11) ou du présent règlement;
c)
aux fins de la vérification d’une déclaration au niveau de l’entreprise, le fait que les données déclarées ne répondent pas aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE et du règlement d’exécution (UE) 2016/1927;
d)
aux fins de l’accréditation, tout acte ou omission du vérificateur qui est contraire aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE et du présent règlement;
6)
«assurance raisonnable»: un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans la conclusion de la vérification, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration d’émissions, la déclaration d’émissions partielle ou la déclaration au niveau de la compagnie faisant l’objet de la vérification;
7)
«degré d’assurance»: le degré d’assurance offert par le vérificateur en ce qui concerne son rapport de vérification au regard de l’objectif consistant à réduire le risque de vérification en fonction des circonstances de la mission de vérification;
8)
«seuil d’importance relative»: le niveau ou seuil quantitatif au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d’autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur;
9)
«risque inhérent»: le risque qu’un paramètre de la déclaration d’émissions, de la déclaration d’émissions partielle ou de la déclaration au niveau de la compagnie comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante;
10)
«risque de carence de contrôle»: le risque qu’un paramètre de la déclaration d’émissions, de la déclaration d’émissions partielle ou de la déclaration au niveau de la compagnie comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle;
11)
«risque de non-détection»: le risque que le vérificateur ne décèle pas une inexactitude importante;
12)
«risque de vérification»: le risque — fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection — que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration d’émissions, la déclaration d’émissions partielle ou la déclaration au niveau de la compagnie n’est pas exempte d’inexactitudes importantes;
13)
«inexactitude»: une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données déclarées, hormis l’incertitude tolérée conformément au règlement (UE) 2015/757 et compte tenu des lignes directrices élaborées par la Commission sur ces questions;
14)
«inexactitude importante»: une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait avoir une incidence sur les émissions totales déclarées ou sur d’autres informations utiles;
15)
«site»: aux fins de l’évaluation du plan de surveillance ou de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions d’un navire, ou de la déclaration au niveau de la compagnie, un lieu dans lequel le processus de suivi est défini et géré, y compris les lieux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles;
16)
«dossier de vérification interne»: l’ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d’apporter la preuve et la justification des activités menées afin d’évaluer le plan de surveillance ou de de vérifier une déclaration d’émissions, une déclaration d’émissions partielle ou une déclaration au niveau de la compagnie conformément au présent règlement;
17)
«auditeur MRV maritime»: un membre d’une équipe de vérification chargée d’évaluer un plan de surveillance ou de vérifier une déclaration d’émissions, une déclaration d’émissions partielle ou une déclaration au niveau de la compagnie, autre que l’auditeur principal MRV maritime;
18)
«auditeur principal MRV maritime»: un auditeur MRV maritime chargé de diriger et de superviser l’équipe de vérification, qui est chargé d’exécuter et de rendre compte de l’évaluation d’un plan de surveillance, de la vérification d’une déclaration d’émissions, d’une déclaration d’émissions partielle ou d’une déclaration au niveau de la compagnie;
19)
«examinateur indépendant»: une personne spécialement chargée par le vérificateur de procéder à des activités internes d’examen, qui fait partie de la même entité mais qui n’a effectué aucune des activités de vérification faisant l’objet de l’examen;
20)
«expert technique»: une personne qui fournit, dans un domaine spécifique, les connaissances détaillées et l’expertise nécessaires à l’exécution des activités de vérification aux fins des articles 4 à 36 et à l’exécution des activités d’accréditation aux fins des articles 46 à 63;
21)
«évaluateur»: une personne chargée par un organisme national d’accréditation de procéder, individuellement ou en tant que membre d’une équipe d’évaluation, à l’évaluation d’un vérificateur conformément au présent règlement;
22)
«évaluateur principal»: un évaluateur auquel incombe la responsabilité globale de l’évaluation d’un vérificateur conformément au présent règlement;
23)
«équipe d’évaluation»: un ou plusieurs évaluateurs désignés par un organisme national d’accréditation pour évaluer un vérificateur en vertu du présent règlement;
24)
«compétence»: la capacité d’utiliser des connaissances et des aptitudes pour mener à bien une activité;
25)
«procédures d’analyse»: l’analyse des fluctuations et des tendances des données, et notamment l’analyse des relations qui ne correspondent pas aux autres informations pertinentes ou qui s’écartent de la quantité prévue;
26)
«système de contrôle»: l’évaluation des risques de la compagnie et l’ensemble des activités de contrôle, y compris leur gestion continue, qu’une compagnie a établies, documentées, mises en œuvre et maintenues conformément à l’annexe I, partie C, point 1, du règlement (UE) 2015/757;
27)
«activités de contrôle»: tout acte accompli ou toute mesure mise en œuvre par la compagnie en vue d’atténuer les risques inhérents.
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