Art. 31

Visites de sites

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 31 Visites de sites 1.   Le vérificateur effectue des visites de sites afin de vérifier un rapport au niveau de la compagnie en fonction, plus particulièrement, des résultats de l’analyse des risques effectuée conformément à l’article 26, en tenant compte de l’endroit où la masse critique des données pertinentes est stockée ainsi que de l’endroit où se déroulent les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle. 2.   Le vérificateur détermine également les activités à effectuer et le temps nécessaire à la visite de site. 3.   La compagnie fournit au vérificateur l’accès à ses sites concernés, y compris à terre, ainsi qu’aux navires concernés. 4.   Le vérificateur peut effectuer une visite virtuelle de site, pour autant qu’une des conditions suivantes soit satisfaite, sur la base des résultats de l’analyse des risques: a) le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises; b) lorsque des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de la compagnie, empêchent le vérificateur d’effectuer une visite physique de site et que ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les efforts raisonnables déployés. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration au niveau de la compagnie est conforme au règlement (UE) 2015/757. La décision d’effectuer une visite virtuelle de site est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie qu’il a été décidé de procéder à une visite virtuelle de site et que les conditions requises pour procéder à une visite de ce type sont réunies. 5.   Sur la base des résultats de l’analyse des risques, le vérificateur peut décider de renoncer à une visite de site telle que prévue aux paragraphes 1 et 4, pour autant que les conditions ci-après soient cumulativement remplies: a) le vérificateur est en mesure d’obtenir et d’évaluer à distance toutes les informations requises; b) ce n’est pas la première fois que le vérificateur vérifie un rapport au niveau de la compagnie pour cette dernière; c) la vérification peut être exécutée avec une assurance raisonnable sans qu’une visite de site de ce type soit effectuée. Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration au niveau de la compagnie est conforme au règlement (UE) 2015/757. La décision de renoncer à une visite de site est prise lorsqu’il est établi que les conditions requises pour renoncer à la visite de site sont remplies. Le vérificateur informe dans les meilleurs délais la compagnie qu’il a été décidé de renoncer à une visite de site et que les conditions requises pour renoncer à la visite de site sont remplies. 6.   Pour les navires relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE, la compagnie informe dans les meilleurs délais son autorité responsable de la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site. L’autorité responsable peut s’opposer à la décision du vérificateur de ne pas effectuer de visite de site, en tenant compte de tous les éléments suivants: a) les informations communiquées par le vérificateur sur le résultat de l’analyse des risques; b) la preuve que toutes les conditions requises pour renoncer à la visite de site conformément au paragraphe 5 sont remplies. Si une objection est soulevée, l’autorité responsable en informe la compagnie et lui communique les motifs de cette objection dans un délai raisonnable, mais au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la décision du vérificateur de renoncer à la visite de site. 7.   Lorsque le vérificateur procède à une visite virtuelle de site en application du paragraphe 4 ou renonce à une visite de site en application du paragraphe 5, il justifie cette décision dans le dossier de vérification interne.
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