Art. 29

Vérification des données déclarées au niveau de la compagnie

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 29 Vérification des données déclarées au niveau de la compagnie 1.   Le vérificateur évalue l’exhaustivité et la cohérence des données consignées dans la déclaration au niveau de la compagnie comme suit: a) en procédant à des tests approfondis, notamment en remontant jusqu’à la source de données pertinente; b) en comparant les données avec les données des déclarations d’émissions vérifiées et, si nécessaire, avec des sources de données externes, notamment les données de suivi des navires; c) en procédant à des rapprochements; d) et en procédant à de nouveaux calculs. 2.   Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle: a) l’exhaustivité de la déclaration au niveau de la compagnie, notamment le fait que tous les navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration et leurs émissions correspondantes relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE y figurent; b) l’exactitude des calculs aboutissant aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2917:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil