Art. 30

Seuil d’importance relative des déclarations au niveau de la compagnie

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 30 Seuil d’importance relative des déclarations au niveau de la compagnie 1.   Aux fins de la vérification d’une déclaration au niveau de la compagnie, lorsque la somme des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre de tous les navires à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE, telles que déterminées au niveau des navires conformément à l’annexe II, partie C, points 1.1 à 1.7, du règlement (UE) 2015/757 dépasse 500 000 tonnes équivalent CO2, le seuil d’importance relative est fixé à 2 % de ces données d’émissions au cours de la période de déclaration. 2.   Aux fins de la vérification d’une déclaration au niveau de la compagnie, lorsque la quantité visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 500 000 tonnes équivalent CO2, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % des données d’émissions au cours de la période de déclaration.
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