Art. 34

Recommandations d’amélioration

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 34 Recommandations d’amélioration 1.   Le vérificateur communique à la compagnie des recommandations d’amélioration en rapport avec les inexactitudes et irrégularités non rectifiées n’entraînant pas d’inexactitudes importantes. 2.   Le vérificateur peut transmettre d’autres recommandations d’amélioration qu’il juge utiles, au vu des résultats des activités de vérification. 3.   Lorsqu’il communique des recommandations à la compagnie, le vérificateur reste impartial vis-à-vis de la compagnie, des navires et du système de surveillance et de déclaration. Il ne compromet pas son impartialité en donnant des conseils ou en mettant au point des parties du processus de surveillance et de déclaration prévu par le règlement (UE) 2015/757. 4.   Lors d’une vérification réalisée l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d’améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification, le vérificateur s’assure que la compagnie a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont elle a procédé. Si la compagnie n’a pas mis en œuvre ces recommandations, le vérificateur détermine si cela accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.
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