Art. 36
Examen indépendant de la déclaration au niveau de la compagnie
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 36
Examen indépendant de la déclaration au niveau de la compagnie
1. L’examinateur indépendant examine le dossier de vérification interne et le projet de rapport de vérification afin de s’assurer que le processus de vérification a été mené conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.
2. L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus de vérification décrit dans les articles 24 à 35.
3. Une fois le rapport authentifié conformément à l’article 33, point e), le vérificateur consigne les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:2917:oj#art-36