Art. 35
Rapport de vérification au niveau de la compagnie
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 35
Rapport de vérification au niveau de la compagnie
1. Sur la base des informations recueillies, le vérificateur établit un rapport de vérification sur la déclaration au niveau de la compagnie faisant l’objet de la vérification et le transmet à la compagnie.
2. Dès réception du rapport de vérification conformément au paragraphe 1, la compagnie soumet le rapport de vérification accompagné de la déclaration au niveau de la compagnie à l’autorité responsable. Les rapports sont soumis au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données.
3. Le rapport de vérification comprend une conclusion reconnaissant la déclaration au niveau de la compagnie comme satisfaisante ou comme non satisfaisante.
4. Aux fins du paragraphe 3, la déclaration au niveau de la compagnie n’est considérée comme ayant été reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes importantes. La déclaration au niveau de la compagnie ne doit pas être reconnue comme satisfaisante si elle contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été corrigées avant la publication du rapport de vérification.
5. Le rapport de vérification comporte les éléments suivants:
a)
le nom de la compagnie et le numéro unique d’identification OMI de la compagnie et du propriétaire enregistré;
b)
un titre, qui indique clairement qu’il s’agit d’un rapport de vérification;
c)
l’identité du vérificateur, y compris le nom et l’adresse électronique professionnelle d’une personne de contact;
d)
les objectifs et la portée de la vérification;
e)
une référence à la déclaration au niveau de la compagnie et à la période de déclaration faisant l’objet de la vérification;
f)
les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, ainsi que les données d’émissions à soumettre en utilisant le format figurant à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (12);
g)
une référence à la ou aux normes de vérification utilisées;
h)
un résumé des procédures appliquées par le vérificateur, y compris des informations sur les visites de sites et les dates de ces dernières; des informations sur les raisons qui ont motivé une visite virtuelle de site ou les raisons pour lesquelles le vérificateur a renoncé à effectuer une visite conformément à l’article 31;
i)
une conclusion de vérification;
j)
la description des inexactitudes ou irrégularités non rectifiées comme prévu à l’article 32, y compris leur nature et leur ampleur, leur incidence importante ou non et le ou les éléments de la déclaration au niveau de la compagnie qu’elles concernent, le cas échéant;
k)
une description de toute irrégularité au sens de l’article 2, paragraphe 5, point c), qui est apparue au cours de la vérification;
l)
le cas échéant, des recommandations d’amélioration;
m)
le nom de l’auditeur principal MRV maritime, de l’examinateur indépendant et, le cas échéant, de l’auditeur MRV maritime et de l’expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration au niveau de la compagnie;
n)
la date du rapport de vérification et la signature d’une personne autorisée au nom du vérificateur, y compris le nom de cette personne.
6. Le vérificateur décrit les inexactitudes ou les irrégularités de manière suffisamment détaillée dans le rapport de vérification, y compris les aspects suivants:
a)
l’ampleur et la nature de l’inexactitude ou de l’irrégularité;
b)
la raison pour laquelle l’inexactitude a une incidence significative, ou non;
c)
à quel élément du rapport l’inexactitude se rapporte, ou à quelles exigences légales l’irrégularité se rapporte.
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