Art. 14
Détermination du scénario prudentiel extrême de choc futur
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 14
Détermination du scénario prudentiel extrême de choc futur
1. Le scénario prudentiel extrême de choc futur visé à l’article 325 quatersexagies, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est un choc conduisant à la perte maximale susceptible de se produire en raison d’une variation d'un facteur de risque non modélisable lorsque cette perte maximale est limitée.
2. Dans les cas où la perte maximale visée au paragraphe 1 n’est pas limitée, les établissements déterminent le scénario prudentiel extrême de choc futur en réalisant les étapes suivantes dans l’ordre suivant:
a)
ils utilisent une approche basée sur des avis d’experts utilisant des informations qualitatives et quantitatives disponibles pour déterminer une perte due à une variation de la valeur prise par le facteur de risque non modélisable qui ne sera pas dépassée avec un niveau de certitude égal à 99,95 % à un horizon de 10 jours ouvrables au cours d’une période future de tensions financières équivalente à la période de tensions identifiée pour le facteur de risque non modélisable. Ce faisant, les établissements tiennent compte du coefficient d’asymétrie et du coefficient d’excès d’aplatissement qui peuvent caractériser les rendements du facteur de risque non modélisable en période de tensions financières et justifient toute hypothèse sur la distribution ou toute hypothèse statistique adoptée pour calculer cette perte;
b)
ils multiplient la perte obtenue conformément au point a) par
;
où:
—
, et où LH est l’horizon de liquidité du facteur de risque non modélisable ou des facteurs de risque de la classe standard non modélisable visée à l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013;
c)
ils identifient le scénario prudentiel extrême de choc futur comme étant le choc conduisant à la perte résultant des points a) et b).
3. Lorsque les établissements calculent une seule mesure du risque selon un scénario de tensions pour plusieurs facteurs de risque non modélisables comme prévu à l’article 325 quatersexagies, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, le scénario prudentiel extrême de choc futur visé à l’article 325 quatersexagies, paragraphe 3, point b), dudit règlement est un scénario conduisant à la perte maximale pouvant survenir en raison d’une variation des valeurs prises par ces facteurs de risque non modélisables.
4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque les établissements calculent une seule mesure du risque selon un scénario de tensions pour plusieurs facteurs de risque non modélisables comme prévu à l’article 325 quatersexagies, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et que la perte maximale visée au paragraphe 3 du présent article n’est pas limitée, les établissements déterminent le scénario prudentiel extrême de choc futur en réalisant les étapes suivantes dans l’ordre suivant:
a)
ils utilisent une approche basée sur des avis d’experts utilisant des informations qualitatives et quantitatives disponibles pour déterminer une perte due à une variation des valeurs prises par les facteurs de risque non modélisables qui ne sera pas dépassée avec un niveau de certitude égal à 99,95 % à un horizon de 10 jours ouvrables au cours d’une période future de tensions financières équivalente à la période de tensions identifiée pour les facteurs de risque non modélisables. Ce faisant, les établissements tiennent compte du coefficient d’asymétrie et du coefficient d’excès d’aplatissement qui peuvent caractériser les rendements des facteurs de risque non modélisables en période de tensions financières et justifient toute hypothèse sur la distribution ou toute hypothèse statistique adoptée pour calculer cette perte;
b)
ils multiplient la perte obtenue conformément au point a) par
;
où:
—
, et où LH est l’horizon de liquidité des facteurs de risque non modélisables visé à l’article 325 septquinquagies du règlement (UE) no 575/2013;
c)
ils identifient le scénario prudentiel extrême de choc futur comme étant le scénario conduisant à la perte résultant des points a) et b).
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