Art. 16

Agrégation des mesures du risque selon un scénario de tensions

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 16 Agrégation des mesures du risque selon un scénario de tensions 1.   Aux fins de l’agrégation des mesures du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent comme suit, pour chaque mesure du risque selon un scénario de tensions qu’ils ont calculée, la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée correspondante: a) lorsque les établissements ont déterminé le scénario extrême de choc futur pour un seul facteur de risque conformément à la méthode par étapes prévue à l’article 3, la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée correspondante est calculée selon la formule suivante: où: — RSS (pour rescaled stress scenario) est la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée pour le facteur de risque non modélisable; — SS est la mesure du risque selon un scénario de tensions pour le facteur de risque non modélisable; — , et où LH est l’horizon de liquidité, visé à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, du facteur de risque non modélisable; — κ est le coefficient de non-linéarité du facteur de risque non modélisable calculé conformément à l’article 17; b) lorsque les établissements ont déterminé une seule mesure du risque selon un scénario de tensions pour plusieurs facteurs de risque en établissant un scénario extrême de choc futur conformément à la méthode par étapes prévue à l’article 6 pour une classe standard non modélisable comprenant ces facteurs de risque, la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée correspondante est calculée selon la formule suivante: où: — RSS est la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée pour la classe standard non modélisable; — SSest la mesure du risque selon un scénario de tensions pour la classe standard non modélisable; — , et où LH est l’horizon de liquidité, visé à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, des facteurs de risque de la classe standard non modélisable; — κ est le coefficient de non-linéarité de la classe standard non modélisable calculé conformément à l’article 18; c) lorsque les établissements ont déterminé le scénario extrême de choc futur pour un seul facteur de risque conformément à la méthode directe prévue à l’article 2, la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée correspondante est calculée selon la formule suivante: où: — RSS est la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée pour le facteur de risque non modélisable; — SS est la mesure du risque selon un scénario de tensions pour le facteur de risque non modélisable; — , et où LH est l’horizon de liquidité, visé à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, du facteur de risque non modélisable; — UCF est le facteur de compensation de l’incertitude à calculer conformément à l’article 20; d) lorsque les établissements ont déterminé une seule mesure du risque selon un scénario de tensions pour plusieurs facteurs de risque en établissant un scénario extrême de choc futur conformément à la méthode directe prévue à l’article 5 pour la classe non modélisable comprenant ces facteurs de risque, la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée correspondante est calculée selon la formule suivante: où: — RSS est la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée pour la classe standard non modélisable; — SS est la mesure du risque selon un scénario de tensions pour la classe standard non modélisable; — , et où LH est l’horizon de liquidité, visé à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, des facteurs de risque de la classe non modélisable; — UCF est le facteur de compensation de l’incertitude à calculer conformément à l’article 20; e) lorsque les établissements ont déterminé une mesure du risque selon un scénario de tensions en établissant un scénario prudentiel extrême de choc futur conformément à l’article 14, la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée correspondante est calculée selon la formule suivante: où: — RSS est la mesure du risque selon un scénario de tensions rééchelonnée; — SS est la mesure du risque selon un scénario de tensions. 2.   Les établissements agrègent les mesures du risque selon un scénario de tensions selon la formule suivante: où: — ICSR représente l’ensemble des facteurs de risque non modélisables ou de classes standard non modélisables pour lesquels les établissements ont déterminé une mesure du risque selon un scénario de tensions qui a été classée comme reflétant uniquement le risque d’écart de crédit idiosyncratique, conformément au paragraphe 3; — k est un indice représentant les facteurs de risque non modélisables ou les classes standard non modélisables appartenant à ICSR; — EIR représente l’ensemble de facteurs de risque non modélisables ou de classes standard non modélisables pour lesquels les établissements ont déterminé une mesure du risque selon un scénario de tensions qui a été classée comme reflétant uniquement le risque sur actions idiosyncratique, conformément au paragraphe 4; — l est un indice représentant les facteurs de risque non modélisables ou les classes standard non modélisables appartenant à EIR; — OR représente un facteur de risque non modélisable ou une classe standard non modélisable pour lesquels les établissements ont déterminé une mesure du risque selon un scénario de tensions qui n’a pas été classée comme reflétant uniquement le risque d’écart de crédit idiosyncratique, conformément au paragraphe 3, ni comme reflétant uniquement le risque sur actions idiosyncratique, conformément au paragraphe 4; — j est un indice représentant les facteurs de risque non modélisables ou les classes standard non modélisables appartenant à OR; — sont respectivement les mesures du risque selon un scénario de tensions rééchelonnées pour les facteurs de risque non modélisables ou les classes standard non modélisablesk,l, j calculées conformément au paragraphe 1; — . 3.   Les facteurs de risque non modélisables que les établissements classent comme reflétant uniquement le risque d’écart de crédit idiosyncratique remplissent toutes les conditions suivantes: a) la nature du facteur de risque est telle qu’il ne reflète que le risque d’écart de crédit idiosyncratique; b) la valeur prise par le facteur de risque n’est pas déterminée par des composantes liées au risque systématique; c) la corrélation entre les facteurs de risque est négligeable; d) les établissements effectuent et consignent par écrit les tests statistiques utilisés pour vérifier la condition énoncée au point c). 4.   Les facteurs de risque non modélisables que les établissements classent comme reflétant uniquement le risque sur actions idiosyncratique remplissent toutes les conditions suivantes: a) la nature du facteur de risque est telle qu’il ne reflète que le risque sur actions idiosyncratique; b) la valeur prise par le facteur de risque n’est pas déterminée par des composantes liées au risque systématique; c) la corrélation entre les facteurs de risque est négligeable; d) les établissements effectuent et consignent par écrit les tests statistiques utilisés pour vérifier la condition énoncée au point c).
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