Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«autorités déclarantes»: les autorités visées aux points 2) à 7) du présent article, ainsi que le Conseil de résolution unique;
2)
«autorité LBC/FT»: l’autorité chargée de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849 par un opérateur du secteur financier;
3)
«autorité prudentielle»: une autorité chargée de veiller au respect, par un opérateur du secteur financier, du cadre prudentiel établi par l’un des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010 et par les actes législatifs nationaux qui transposent les directives visées dans ces dispositions, y compris la Banque centrale européenne, s’agissant de questions liées aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (8);
4)
«autorité compétente pour les établissements de paiement»: l’autorité visée par l’article 22 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (9);
5)
«autorité compétente en matière de règles de conduite»: une autorité chargée de veiller au respect, par un opérateur du secteur financier, des règles de conduite ou du cadre de protection des consommateurs définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010 et dans les actes législatifs nationaux qui transposent les directives visées dans ces articles;
6)
«autorité de résolution»: une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (10);
7)
«autorité désignée»: une autorité désignée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (11);
8)
«exigence en matière de LBC/FT»: une exigence visant à prévenir ou à contrer l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme imposée à un opérateur du secteur financier en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010 et des actes législatifs nationaux qui transposent les directives visées dans ces articles;
9)
«mesure»: toute mesure, sanction ou pénalité administrative ou entrant dans le cadre d’une mission de surveillance, y compris une mesure de nature conservatoire ou temporaire, prise par une autorité déclarante en réaction à une déficience jugée significative au sens de l’article 3;
10)
«succursale»: un siège d’exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un opérateur du secteur financier et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité de cet opérateur du secteur financier, que son siège statutaire ou son administration centrale se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;
11)
«opérateur du secteur financier mère»: un opérateur du secteur financier dans un État membre qui a pour filiale un autre opérateur du secteur financier ou détient une participation dans ce dernier, et qui n’est pas lui-même la filiale d’un autre opérateur du secteur financier agréé dans le même État membre;
12)
«opérateur du secteur financier mère dans l’Union»: un opérateur du secteur financier mère dans un État membre qui n’est pas la filiale d’un autre opérateur du secteur financier établi dans un État membre;
13)
«collège»: un collège d’autorités de surveillance au sens de l’article 116 de la directive 2013/36/UE, un collège d’autorités de résolution ou d’autorités de résolution européennes au sens des articles 88 et 89 de la directive 2014/59/UE ou un collège LBC/FT.
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