Art. 3
Caractère significatif d’une déficience
En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article 3
Caractère significatif d’une déficience
1. Les autorités déclarantes considèrent une déficience comme significative lorsqu’elle révèle, ou peut entraîner, des défaillances importantes de l’opérateur du secteur financier, ou du groupe dont il fait partie, concernant le respect d’une exigence en matière de LBC/FT.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités déclarantes fondent leur évaluation sur, au minimum, tous les critères suivants:
a)
si la déficience survient ou est survenue de manière répétée;
b)
si la déficience a persisté sur un laps de temps significatif (durée);
c)
si la déficience est grave ou flagrante (gravité);
d)
si l’organe de direction ou la direction générale de l’opérateur du secteur financier paraît avoir eu connaissance de la déficience et avoir décidé de ne pas la corriger (négligence), voire a adopté des décisions, ou tenu des délibérations, visant à l’occasionner (faute intentionnelle);
e)
si la déficience accroît l’exposition de l’opérateur du secteur financier, ou du groupe dont il fait partie, à des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;
f)
si la déficience a ou pourrait avoir une incidence importante sur l’intégrité, la transparence et la sécurité du système financier d’un État membre ou de l’Union dans son ensemble, ou sur la stabilité financière d’un État membre ou de l’Union dans son ensemble;
g)
si la déficience a ou pourrait avoir une incidence importante sur la viabilité de l’opérateur du secteur financier ou du groupe dont il fait partie;
h)
si la déficience a ou pourrait avoir une incidence importante sur le bon fonctionnement des marchés financiers.
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