Art. 2

Déficiences et situations correspondantes dans lesquelles des déficiences peuvent survenir

En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article 2 Déficiences et situations correspondantes dans lesquelles des déficiences peuvent survenir 1.   Aux fins de l’article 9 bis, paragraphe 1, point a), premier alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, sont constitutifs d’une «déficience»: a) une violation, par un opérateur du secteur financier, d’une exigence en matière de LBC/FT, qui a été détectée par une autorité déclarante; b) toute situation dans laquelle l’autorité déclarante a des motifs raisonnables de soupçonner que l’opérateur du secteur financier a enfreint une exigence en matière de LBC/FT, ou qu’il a tenté de l’enfreindre («violation potentielle»); c) l’application inefficace ou inappropriée, par un opérateur du secteur financier, d’une exigence en matière de LBC/FT, ou le fait, pour un tel opérateur, d’appliquer les politiques et procédures internes qu’il a mises en place pour se conformer à de telles exigences d’une manière que l’autorité déclarante juge inadéquate ou insuffisante pour que ces exigences ou ces politiques et procédures produisent les effets escomptés, et qui par sa nature est susceptible, s’il n’est pas remédié à la situation, d’entraîner une violation au sens du point a) ou une violation potentielle au sens du point b) («application inefficace ou inappropriée»). 2.   Les situations correspondantes, dans lesquelles des déficiences peuvent survenir, sont décrites à l’annexe I.
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