Art. 5
Informations générales
En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article 5
Informations générales
1. Les autorités déclarantes fournissent à l’ABE toutes les informations générales suivantes:
a)
les éléments d’identification de l’autorité déclarante, en indiquant s’il s’agit de l’autorité LBC-FT de l’État membre d’origine ou de l’autorité LBC-FT de l’État membre d’accueil et, lorsque l’article 12, paragraphe 4, s’applique, les éléments d’identification de l’autorité qui transmet ces informations indirectement;
b)
les éléments d’identification de l’opérateur du secteur financier et de ses succursales, des agents au sens de l’article 4, point 38), de la directive (UE) 2015/2366, et des distributeurs, y compris le type d’opérateur du secteur financier et, le cas échéant, le type d’établissement dont il s’agit, lorsque cet opérateur, ou ces succursales, agents ou distributeurs, sont concernés par la déficience significative ou la mesure prise;
c)
lorsque l’opérateur du secteur financier fait partie d’un groupe, les éléments d’identification de l’opérateur du secteur financier mère dans l’Union et de l’opérateur du secteur financier mère;
d)
lorsque les informations sont transmises par la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique ou l’autorité nationale déclarante de l’État membre dans lequel l’opérateur du secteur financier a son siège statutaire ou, si l’opérateur du secteur financier n’a pas de siège statutaire, de l’État membre dans lequel l’administration centrale de l’opérateur du secteur financier est située, l’indication des pays dans lesquels l’opérateur du secteur financier possède des succursales et des filiales ou exerce des activités par l’intermédiaire d’un réseau d’agents et de distributeurs;
e)
lorsque l’opérateur du secteur financier fait partie d’un groupe, des informations sur tout collège auquel l’autorité déclarante participe, y compris des informations au sujet de ses membres et observateurs, et de l’autorité de surveillance principale, du contrôleur du groupe, de l’autorité de surveillance sur base consolidée ou de l’autorité de résolution au niveau du groupe qui font partie de ce collège;
f)
l’existence éventuelle d’un point de contact central tel que visé à l’article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 et, le cas échéant, ses éléments d’identification;
g)
toutes autres informations pertinentes sur l’opérateur du secteur financier, la succursale, l’agent ou le distributeur, y compris des informations indiquant si:
i)
l’opérateur du secteur financier a soumis une demande d’agrément qui est en cours, ou a engagé une procédure de demande d’exercice de son droit d’établissement ou de libre prestation de services, ou de toute autre approbation des autorités de surveillance;
ii)
l’opérateur du secteur financier fait l’objet de l’une des procédures prévues par la directive 2014/59/UE ou d’autres procédures d’insolvabilité;
h)
des informations sur la taille des activités de l’opérateur du secteur financier et de ses succursales, incluant, le cas échéant:
i)
des informations sur les états financiers;
ii)
le nombre de clients;
iii)
le volume des actifs sous gestion;
iv)
pour une entreprise d’assurance, son montant annuel de primes brutes émises (PRP) et la taille de ses provisions techniques;
v)
pour un intermédiaire d’assurance, le volume des primes intermédiées;
vi)
pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, la taille du réseau de distribution, y compris des informations sur le nombre d’agents et de distributeurs.
2. Outre les informations visées au paragraphe 1, les autorités prudentielles transmettent toutes les informations suivantes à la base de données:
a)
le résultat de l’évaluation des risques obtenu à l’issue d’un processus de contrôle prudentiel pertinent, notamment des contrôles prudentiels visés à l’article 97 de la directive 2013/36/UE et à l’article 36 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (12), et de tout autre processus similaire affecté par l’exposition de l’opérateur du secteur financier, ou de ses succursales, au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment dans les domaines de la gouvernance interne, du modèle d’entreprise, du risque opérationnel, du risque de liquidité et du risque de crédit;
b)
toute évaluation finale négative, ou décision finale négative, concernant une demande d’agrément en tant qu’opérateur du secteur financier, y compris lorsqu’un membre de l’organe de direction ne satisfait pas aux exigences en matière d’honorabilité et de compétence, et y compris lorsqu’une telle évaluation ou décision est fondée sur des motifs de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Toute déclaration concernant des personnes physiques aux fins du point b) est effectuée conformément à l’annexe II.
3. Outre les informations visées au paragraphe 1, les autorités LBC/FT fournissent à l’ABE le profil de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de l’opérateur du secteur financier et de ses succursales, ainsi que les informations disponibles sur le profil de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des agents et distributeurs selon les catégories de profil de risque définies à l’annexe III.
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