Art. 6

Informations sur les déficiences significatives

En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article 6 Informations sur les déficiences significatives Les autorités déclarantes fournissent à l’ABE toutes les informations suivantes sur les déficiences significatives: a) le type de déficience significative parmi ceux énumérés à l’article 2, paragraphe 1; b) la raison pour laquelle l’autorité déclarante estime que la déficience est significative; c) une description de la déficience significative; d) la situation correspondante dans laquelle la déficience significative est survenue, parmi celles énumérées à l’annexe I; e) la chronologie de la déficience significative; f) l’origine des informations sur la déficience significative; g) l’exigence en matière de LBC/FT à laquelle se rapporte la déficience significative; h) le type de produits, services ou activités pour lesquels l’opérateur du secteur financier dispose d’un agrément et qui sont affectés par la déficience significative; i) l’indication de si la déficience significative concerne uniquement l’opérateur du secteur financier, ou uniquement sa succursale, son agent ou son distributeur, ainsi que toute incidence transfrontière de cette déficience significative; j) l’indication de si les informations sur la déficience significative ont été communiquées au collège qui a été établi pour le groupe auquel appartient l’opérateur du secteur financier; et, dans le cas contraire, pourquoi elles ne l’ont pas encore été; k) pour les autorités LBC/FT de l’État membre d’accueil, l’indication de si les informations sur la déficience significative ont été communiquées à l’autorité LBC-FT de l’État membre d’origine ou, le cas échéant, au point de contact central visé à l’article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 et, dans le cas contraire, pourquoi elles ne l’ont pas encore été; l) l’indication de si la déficience significative semble inhérente à la conception du produit, du service ou de l’activité concerné(e); m) l’indication de si la déficience significative semble être liée à une personne physique précise, qu’il s’agisse d’un client, d’un bénéficiaire effectif, d’un membre de l’organe de direction ou du titulaire d’un poste clé, et les raisons pour lesquelles l’autorité déclarante estime que cette personne physique semble être liée à cette déficience; n) toute information contextuelle ou d’arrière-plan dont l’autorité déclarante a connaissance concernant la déficience significative, y compris: i) l’indication de si la déficience significative est liée à un domaine spécifique, pertinent du point de vue du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, qui a déjà été identifié par l’ABE; ii) pour les autorités AML/FT, l’indication de si la déficience significative indique l’émergence d’un risque en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; iii) l’indication de si la déficience significative est liée à l’utilisation d’une nouvelle technologie et, dans l’affirmative, une brève description de cette nouvelle technologie. Aux fins du point m), toute information sur les personnes physiques est fournie conformément à l’annexe II.
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