Art. 7

Informations sur les mesures prises

En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article 7 Informations sur les mesures prises Les autorités déclarantes fournissent à l’ABE toutes les informations suivantes sur les mesures prises: a) la référence de la déficience significative à laquelle se rapporte la mesure qui a été prise et, le cas échéant, toute mise à jour des informations fournies conformément à l’article 6; b) la date à laquelle la mesure a été imposée; c) le type de mesure, son numéro de référence interne et un lien vers celle-ci, si elle a été publiée; d) des informations complètes sur les personnes physiques et morales auxquelles la mesure a été imposée; e) une description de la mesure, y compris sa base juridique; f) le statut de la mesure, notamment tout recours éventuel formé contre elle; g) l’indication de si la mesure a été publiée et de la manière dont elle a été publiée, y compris les raisons d’une éventuelle publication anonyme, d’un éventuel report de publication ou d’une éventuelle non-publication; h) toutes les informations relatives à la correction de la déficience significative visée par la mesure, y compris toute action prévue ou entreprise en vue de cette correction, et toute explication supplémentaire nécessaire concernant le processus de correction et le délai dans lequel la correction est attendue; i) l’indication de si les informations sur la mesure ont été communiquées au collège qui a été établi pour le groupe auquel appartient l’opérateur du secteur financier; et, dans le cas contraire, pourquoi elles ne l’ont pas encore été; j) pour les autorités LBC/FT de l’État membre d’accueil, l’indication de si les informations sur la mesure ont été communiquées à l’autorité compétente LBC-FT de l’État membre d’origine, et, dans le cas contraire, pourquoi elles ne l’ont pas encore été. Aux fins du point d), toute information sur les personnes physiques est fournie conformément à l’annexe II.
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