Art. 9
Analyse des informations reçues par l’ABE
En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article 9
Analyse des informations reçues par l’ABE
1. L’ABE analyse selon une approche fondée sur les risques les informations reçues en application du présent règlement.
2. L’ABE peut, le cas échéant, combiner les informations qui lui ont été transmises en application du présent règlement avec toute autre information dont elle dispose, notamment avec des informations qui lui ont été communiquées par des personnes physiques ou morales, y compris le type d’informations énumérées à l’annexe II.
3. L’AEMF et l’AEAPP fournissent à l’ABE, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire à l’analyse des informations reçues en application du présent règlement. Si ces informations supplémentaires comprennent des données à caractère personnel, ces données sont fournies en utilisant les catégories figurant à l’annexe II.
4. L’ABE s’efforce d’utiliser les informations reçues en vertu du présent règlement pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 1093/2010, y compris l’ensemble des tâches suivantes:
a)
réaliser des analyses sur une base agrégée:
i)
pour étayer l’avis prévu par l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;
ii)
pour procéder aux évaluations des risques prévues par l’article 9 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010;
b)
répondre aux demandes d’autorités déclarantes sollicitant des informations sur les opérateurs du secteur financier qui présentent un intérêt pour leurs activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, conformément à l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010;
c)
étayer les demandes d’enquête visées à l’article 9 ter du règlement (UE) no 1093/2010;
d)
communiquer aux autorités déclarantes, de sa propre initiative, les informations pertinentes pour leurs activités de surveillance, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b);
e)
fournir à l’AEAPP et à l’AEMF des informations analysées conformément au présent règlement, y compris les informations portant sur des opérateurs du secteur financier, et les informations sur des personnes physiques énumérées à l’annexe II, soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une demande reçue de l’AEAPP ou de l’AEMF indiquant les raisons pour lesquelles ces informations sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu, respectivement, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
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