Art. 10
Fourniture des informations aux autorités déclarantes
En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article 10
Fourniture des informations aux autorités déclarantes
1. L’ABE fournit aux autorités déclarantes les informations reçues en vertu du présent règlement et analysées conformément à l’article 9 dans toutes les situations suivantes:
a)
à la suite d’une demande reçue de l’autorité déclarante sollicitant des informations sur des opérateurs du secteur financier pertinentes pour ses activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, en vertu de l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010;
b)
de sa propre initiative, y compris dans les cas suivants, selon une approche fondée sur les risques:
i)
à l’autorité de surveillance principale, au contrôleur du groupe, à l’autorité de surveillance sur base consolidée ou à l’autorité de résolution au niveau du groupe, lorsqu’un collège a été établi mais que les informations n’y ont pas été diffusées conformément à l’article 6, point j), et à l’article 7, point i), du présent règlement et que l’ABE juge les informations pertinentes pour ce collège;
ii)
lorsqu’il n’a pas été établi de collège, mais que l’opérateur du secteur financier fait partie d’un groupe transfrontière ou possède des succursales ou exerce des activités par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs dans d’autres pays et que l’ABE juge les informations pertinentes pour les autorités chargées de la surveillance des entités du groupe, succursales, agents ou distributeurs concernés.
2. La demande visée au paragraphe 1, point a), indique:
a)
les éléments d’identification de l’autorité déclarante à l’origine de la demande et de l’autorité permettant la transmission indirecte visée à l’article 12, paragraphe 4, le cas échéant;
b)
l’identité de l’opérateur du secteur financier concerné par la demande;
c)
si la demande concerne l’opérateur du secteur financier ou une personne physique;
d)
les raisons pour lesquelles les informations sont pertinentes pour l’autorité déclarante à l’origine de la demande et pour ses activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme;
e)
l’utilisation prévue des informations demandées;
f)
la date souhaitée de réception des informations, le cas échéant, en justifiant cette date;
g)
s’il existe un certain degré d’urgence, en justifiant cette urgence;
h)
toute information supplémentaire qui est susceptible d’aider l’ABE à traiter la demande, ou qui est réclamée par l’ABE.
3. Lorsque des personnes physiques sont concernées, les demandes visées au paragraphe 1, point a), et la fourniture d’informations visée au paragraphe 1, point b), sont effectuées conformément à l’annexe II.
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