Art. 12
Déroulement pratique de la collecte d’informations
En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article 12
Déroulement pratique de la collecte d’informations
1. Les informations visées aux articles 5, 6 et 7 et les demandes visées à l’article 9, paragraphe 4, point b), et à l’article 10, paragraphe 1, point a), sont transmises par voie électronique et en anglais.
2. Les pièces justificatives qui ne sont pas disponibles en anglais sont transmises dans leur langue originale, accompagnées d’un résumé en anglais.
3. Lorsque la gestion d’un système de garantie des dépôts est assurée par une entité privée, l’autorité désignée chargée de la surveillance de ce système veille à ce que cette entité privée lui signale les déficiences significatives qu’elle constate dans le cadre de ses activités.
4. Lorsqu’une autorité déclarante autre qu’une autorité LBC-FT (ci-après l’«autorité effectuant des transmissions indirectes») transmet des informations et des demandes à l’ABE, et reçoit des informations de l’ABE, par l’intermédiaire de l’autorité LBC-FT chargée, dans l’État membre où est établie cette autorité effectuant des transmissions indirectes, de surveiller l’opérateur du secteur financier concerné par la déficience significative (ci-après l’«autorité permettant des transmissions indirectes»), les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
l’autorité effectuant des transmissions indirectes ne transmet des informations et des demandes à l’ABE et ne reçoit des informations de l’ABE que par l’intermédiaire de l’autorité permettant des transmissions indirectes;
b)
la responsabilité de l’autorité permettant des transmissions indirectes se limite uniquement à la transmission à l’ABE de toutes les informations et demandes reçues de l’autorité effectuant des transmissions indirectes et au transfert à cette autorité toutes les informations reçues de l’ABE;
c)
l’autorité effectuant des transmissions indirectes conserve la responsabilité exclusive du respect de son obligation de déclarer les déficiences importantes et les mesures conformément au présent règlement;
d)
les notifications au titre de l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010 sont effectuées par l’ABE pour l’autorité effectuant des transmissions indirectes par l’intermédiaire de l’autorité permettant des transmissions indirectes.
5. Les autorités déclarantes désignent une personne de niveau hiérarchique approprié pour les représenter auprès de l’ABE pour la transmission, la demande et la réception d’informations en vertu du présent règlement, et informent l’ABE de cette nomination et de toute modification apportée à cette nomination. Les autorités déclarantes veillent à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à leurs obligations de déclaration au titre du présent règlement. Les autorités déclarantes désignent une ou plusieurs personnes comme points de contact pour la transmission, la demande et la réception d’informations au titre du présent règlement et en informent l’ABE. Toute notification effectuée en application du présent paragraphe est effectuée conformément à l’annexe II. Les autorités effectuant des transmissions indirectes effectuent ces notifications auprès des autorités permettant leur transmission indirecte.
6. Pour l’autorité LBC/FT, les informations supplémentaires visées à l’article 9 bis, paragraphe 1, point a), troisième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010 comprennent le profil actuel de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme du groupe, le cas échéant, et les évaluations des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme de l’opérateur du secteur financier, de la succursale, de l’agent ou du distributeur, ou du groupe. Les autorités déclarantes fournissent à l’ABE toute information ou tout document non visé(e) dans le présent règlement qui est pertinent pour toute déficience significative ou mesure, avec une explication de cette pertinence.
7. L’ABE définit et communique aux autorités déclarantes des spécifications techniques, comprenant les formats d’échange de données, les représentations, les points de données et instructions pertinents ainsi que les droits d’accès à la base de données, auxquelles les autorités déclarantes se conforment lorsqu’elles transmettent ou reçoivent des informations en vertu du présent règlement. En tenant compte des différences d’activités de surveillance des autorités déclarantes, de la fréquence prévisible des transmissions et de la nécessité d’assurer leur efficacité opérationnelle et économique, l’ABE identifie les autorités déclarantes qui sont des autorités effectuant des transmissions indirectes conformément au paragraphe 4.
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