Art. 13
Confidentialité
En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article 13
Confidentialité
1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement relatives à la manière dont les informations sont analysées et mises à la disposition des autorités, les informations transmises à l’ABE en vertu du présent règlement sont soumises aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) no 1093/2010. Les informations reçues par l’AEAPP et l’AEMF en vertu du présent règlement sont soumises, respectivement, aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) no 1094/2010 et aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) no 1095/2010.
2. Les membres des organes de direction des autorités déclarantes et les personnes travaillant ou ayant travaillé pour ces autorités sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, à des exigences de secret professionnel et ne divulguent pas les informations reçues en vertu du présent règlement, sauf sous une forme résumée ou agrégée telle qu’il ne soit pas possible d’identifier les différents opérateurs du secteur financier, succursales, agents, distributeurs ou autres personnes physiques, sans préjudice des cas dans lesquels des procédures pénales sont en cours.
3. Les autorités déclarantes recevant des informations en vertu du présent règlement traitent ces informations comme étant confidentielles et ne les utilisent que dans le cadre de leurs activités de surveillance relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, menées en vertu des actes juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, y compris dans les recours contre les mesures prises par ces autorités et dans toute procédure judiciaire concernant des activités de surveillance.
4. Le paragraphe 2 n’empêche pas une autorité déclarante de communiquer des informations reçues en vertu du présent règlement à une autre autorité déclarante ou à une autorité ou à un organisme en vertu des actes juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010.
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