Art. 8
Délais et obligation de fournir des mises à jour
En vigueur depuis le 9 nov. 2023
Article 8
Délais et obligation de fournir des mises à jour
1. Les autorités déclarantes fournissent sans retard indu à l’ABE toutes les informations sur les déficiences significatives et les mesures prises.
2. Les autorités déclarantes fournissent à l’ABE des informations sur toute déficience significative, que des mesures aient ou non été prises en réponse à cette déficience significative. En outre, les autorités LBC/FT de l’État membre d’accueil transmettent ces informations indépendamment de toute notification adressée à l’autorité LBC-FT de l’État membre d’origine.
3. Les autorités déclarantes veillent à ce que les informations qu’elles fournissent à l’ABE demeurent exactes, complètes, appropriées et à jour.
4. Si l’ABE constate que les informations fournies ne sont pas exactes, complètes, appropriées ou à jour, les autorités déclarantes lui fournissent sans retard indu, à sa demande, toute information supplémentaire ou ultérieure.
5. Les autorités déclarantes fournissent en temps utile à l’ABE toutes les informations nécessaires pour la tenir informée de toute évolution ultérieure concernant les informations fournies, y compris les informations relatives à la déficience significative constatée, ou à la mesure prise, et à sa correction.
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