Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2023
Article premier 1.   Les États membres calculent le montant de la TVA non perçue en appliquant les méthodes décrites à l’annexe du présent règlement d’exécution. Le montant de la TVA non perçue comprend notamment la TVA non perçue imputable à la fraude «sans complicité» et, le cas échéant, la TVA non perçue imputable à l’insolvabilité. 2.   Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les États membres déterminent les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues, et calculent l’écart entre ces deux montants en appliquant la formule générale suivante: TVA non perçue = recettes théoriques de la TVA moins recettes de TVA effectivement perçues moins recettes manquantes (imputables à la fraude «avec complicité») 3.   Les recettes de TVA effectivement perçues sont enregistrées en tant qu’impôts sous la rubrique D.211, conformément au SEC 2010, points 4.26 à 4.28. Selon la source utilisée pour dériver les recettes de TVA effectivement perçues (montants matérialisés par les rôles et déclarations ou encaissements), trois options sont possibles pour estimer la TVA non perçue dans le cadre de la formule générale précitée, à savoir: a) Option 1a [sur la base du SEC 2010, point 4.27 a) — D.211 dérivés des rôles et déclarations, ajustés à l’aide d’un coefficient permettant de tenir compte des montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus]: TVA non perçue (imputable à la fraude sans complicité et à l’insolvabilité) = recettes théoriques de la TVA moins recettes de TVA effectivement perçues matérialisées par les rôles et déclarations, ajustées à l’aide d’un coefficient moins recettes manquantes (imputables à la fraude «avec complicité»); b) Option 1b [sur la base du SEC 2010, point 4.27 a) — D.211 dérivés des rôles et déclarations; enregistrement d’un transfert en capital (D.995) vers les secteurs concernés, reflétant les montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus]: TVA non perçue (imputable à la fraude sans complicité) = recettes théoriques de la TVA moins recettes de TVA effectivement perçues matérialisées par les rôles et déclarations moins recettes manquantes (imputables à la fraude «avec complicité»); c) Option 2 [sur la base du SEC 2010, point 4.27 b) — D.211 dérivés des encaissements ajustés dans le temps]: TVA non perçue (imputable à la fraude sans complicité et à l’insolvabilité) = recettes théoriques de la TVA moins recettes de TVA effectivement perçues sur la base des encaissements ajustés dans le temps moins recettes manquantes (imputables à la fraude «avec complicité»). 4.   Les États membres ajustent, si nécessaire, les estimations de la valeur ajoutée et de l’excédent d’exploitation incluses dans leurs estimations du revenu national brut aux prix du marché et du produit intérieur brut aux prix du marché conformément au règlement (UE) 2019/516, en y ajoutant le montant de la TVA non perçue, calculé à l’aide de la formule indiquée au paragraphe 2. Cet ajustement au sein de la valeur ajoutée (et, partant, de l’excédent d’exploitation) est effectué au moyen d’un ajustement de la production et/ou de la consommation intermédiaire.
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