Art. 5

En vigueur depuis le 15 nov. 2023
Article 5 Qu’ils utilisent la méthode décrite à l’article 1er ou celle visée à l’article 2 ou qu’ils aient opté pour un traitement équivalent donnant lieu à une inclusion implicite de la TVA non perçue dans leurs comptes conformément à l’article 4, les États membres procèdent, au moins tous les cinq ans, à une comparaison entre les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues, analysent l’écart observé et incluent les résultats de cette analyse dans l’inventaire RNB, en commençant par l’inventaire RNB dans le cadre du cycle de vérification 2025-2029.
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