Art. 13

Modifications du règlement (UE) 2023/194

En vigueur depuis le 20 nov. 2023
Article 13 Modifications du règlement (UE) 2023/194 Le règlement (UE) 2023/194 est modifié comme suit: 1) À l’annexe I A, partie B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) dans la division CIEM 3a («Skagerrak-Kattegat») du, dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4, et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a («mer du Nord») est remplacé par le tableau suivant: «Espèce: Tacaud norvégien et prises accessoires associées Trisopterus esmarkii Zone(s): 3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (NOP/2A3A4.) Année 2023 2024 Danemark 49 478 (1)(3) 8 226 (1)(6) TAC analytique L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Allemagne 9 (1)(2)(3) 2 (1)(2)(6) Pays-Bas 36 (1)(2)(3) 6 (1)(2)(6) Union 49 524 (1)(3) 8 234 (1)(6) Royaume-Uni 10 204 (2)(3) 2 058 (2)(6) Norvège 0 (4) 0 (4) Îles Féroé 0 (5) 0 (5) TAC 59 728 10 292 (1) Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota. (2) Le quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union des zones CIEM 2a, 3a et 4. (3) Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. (4) Une grille de tri est utilisée. (5) Une grille de tri est utilisée. Le quota inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota. (6) Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.». 2) À l’annexe I A, partie B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant: «Espèce: Églefin Melanogrammus aeglefinus Zone(s): 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (HAD/2AC4.) Belgique 363 (1)(2) TAC analytique L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique. Danemark 2 495 (1)(2) Allemagne 1 588 (1)(2) France 2 768 (1)(2) Pays-Bas 272 (1)(2) Suède 223 (1)(2) Union 7 709 (1)(2) Norvège 13 432 (3) Royaume-Uni 37 261 TAC 58 402 (1) Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l’Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30′N (HAD/*6AN58). (2) Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 3a (HAD/*03A-C). (3) Dont 11 182  tonnes peuvent être prélevées dans les eaux de l’Union (HAD/*04-EU). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC. Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-) Union 4 774 » 3) À l’annexe I B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant: «Espèce: Capelan Mallotus villosus Zone(s): Eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (CAP/514GRN) Danemark À fixer TAC analytique L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Allemagne À fixer Suède À fixer Tous les États membres À fixer (1) Union À fixer (2)(3) Norvège À fixer (3) TAC Sans objet (1) Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS). (2) La pêche peut commencer lorsque l’Union accepte une offre pour ces quotas de la part des autorités groenlandaises dans le cadre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que de son protocole de mise en œuvre (*1). Les États membres veillent à ce que leurs captures n’excèdent pas la quantité reçue des autorités groenlandaises, après déduction des quantités transférées à la Norvège. (3) Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2023 au 15 avril 2024.
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