Art. 33
Externalisation
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 33
Externalisation
1. Les examinateurs externes qui externalisent leurs activités d’évaluation auprès de prestataires de services tiers veillent à ce que ces prestataires de services tiers aient l’aptitude et la capacité d’exercer ces activités d’évaluation de manière fiable et professionnelle. Ces examinateurs externes veillent également à ce que l’externalisation ne compromette pas substantiellement la qualité de leur contrôle interne ni la capacité de l’AEMF à surveiller s’ils se conforment au présent règlement.
2. Les examinateurs externes n’externalisent ni l’ensemble de leurs activités d’évaluation ni la fonction de vérification de la conformité.
3. Les examinateurs externes notifient à l’AEMF les activités d’évaluation qu’ils prévoient d’externaliser, en précisant notamment le niveau des ressources humaines et techniques nécessaires pour mener à bien chacune de ces activités et les raisons de cette externalisation.
4. Les examinateurs externes qui externalisent des activités d’évaluation veillent à ce que cette externalisation ne réduise ni ne compromette la capacité des membres de leur direction générale ou de leur organe de direction à exercer leur fonction ou leur rôle.
5. Les examinateurs externes veillent à ce que les prestataires de services tiers coopèrent avec l’AEMF et respectent toute demande de supervision de la part de cette dernière dans le cadre de toute activité d’évaluation externalisée.
6. Les examinateurs externes conservent la responsabilité de toute activité externalisée et adoptent des mesures pour garantir les éléments suivants:
a)
des évaluations permettant de déterminer si les prestataires de services tiers exercent les activités d’évaluation externalisées de manière efficace et dans le respect des dispositions législatives et exigences réglementaires nationales et de l’Union qui sont applicables et qu’ils remédient de manière adéquate aux défaillances constatées;
b)
l’identification de tout risque potentiel lié aux activités d’évaluation externalisées;
c)
un suivi périodique adéquat des activités d’évaluation externalisées;
d)
des procédures de contrôle adéquates en ce qui concerne les activités d’évaluation externalisées, y compris une surveillance efficace des activités d’évaluation externalisées et de tout risque potentiel pour le prestataire de services tiers;
e)
une continuité des opérations adéquate des activités d’évaluation externalisées.
Aux fins du premier alinéa, point e), les examinateurs externes obtiennent des informations sur les dispositifs de continuité des opérations des prestataires de services tiers, évaluent leur qualité et demandent au besoin des améliorations de ces dispositifs.
7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation détaillant les critères permettant:
a)
d’évaluer l’aptitude et la capacité des prestataires de services tiers à exercer les activités d’évaluation de manière fiable et professionnelle; et
b)
de garantir que l’exercice des activités d’évaluation ne compromette pas substantiellement la qualité du contrôle interne des examinateurs externes ni la capacité de l’AEMF à surveiller la conformité des examinateurs externes au présent règlement.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 décembre 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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