Art. 34
Obligations en matière de conservation d’enregistrements
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 34
Obligations en matière de conservation d’enregistrements
1. Les examinateurs externes conservent des enregistrements adéquats des éléments suivants:
a)
l’identité des personnes qui participent à l’élaboration et à l’approbation des examens, ainsi que la date à laquelle les décisions d’approbation de ces évaluations ont été prises;
b)
la documentation attestant les procédures établies et les méthodes utilisées par les examinateurs externes pour réaliser les examens et rédiger les documents d’examen;
c)
les documents internes, y compris les informations et documents de travail non publics, à la base de tout document d’examen publié;
d)
un relevé des procédures et mesures mises en œuvre par les examinateurs externes pour se conformer au présent règlement;
e)
une copie des communications internes et externes relatives aux activités d’évaluation, y compris une copie des communications électroniques, reçues et envoyées par l’examinateur externe et ses salariés;
f)
la documentation contenant les évaluations précontractuelles visées à l’article 35, paragraphe 2.
2. Les relevés et documents visés au paragraphe 1 sont conservés jusqu’à ce qu’au moins cinq ans se soient écoulés après l’échéance de l’obligation concernée et sont mis à la disposition de l’AEMF à sa demande.
3. L’examinateur externe auquel l’AEMF a retiré son enregistrement conformément à l’article 59, paragraphe 1, fait en sorte que les enregistrements et documents soient conservés pendant cinq ans supplémentaires. Les relevés et documents qui énoncent les droits et obligations respectifs de l’examinateur externe et de l’émetteur de l’obligation verte européenne au titre d’un accord de fourniture de services d’évaluation sont conservés pendant la durée de la relation avec ledit émetteur.
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