Art. 4
Utilisation du produit des obligations vertes européennes
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 4
Utilisation du produit des obligations vertes européennes
1. Avant que les obligations vertes européennes arrivent à échéance, leur produit est affecté intégralement, conformément aux exigences de la taxinomie, à une ou plusieurs des catégories suivantes (ci-après dénommée «approche progressive»):
a)
des immobilisations qui ne sont pas des actifs financiers;
b)
des dépenses d’investissement couvertes par l’annexe I, point 1.1.2.2, du règlement délégué (UE) 2021/2178;
c)
des dépenses d’exploitation couvertes par l’annexe I, point 1.1.3.2, du règlement délégué (UE) 2021/2178 qui ont été engagées moins de trois ans avant l’émission des obligations vertes européennes;
d)
des actifs financiers qui ont été créés au plus tard cinq ans après l’émission des obligations vertes européennes;
e)
des actifs et dépenses des ménages.
Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs peuvent déduire les coûts d’émission du produit de l’obligation verte européenne avant de l’affecter.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les émetteurs peuvent affecter le produit d’une ou de plusieurs obligations vertes européennes en circulation à un portefeuille d’immobilisations ou d’actifs financiers conformément aux exigences de la taxinomie (ci-après dénommée «approche par portefeuille»).
Lorsque les émetteurs affectent le produit conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ils démontrent dans les rapports d’affectation visés à l’article 11 que la valeur totale des actifs de leur portefeuille visés au premier alinéa du présent paragraphe dépasse la valeur totale de leur portefeuille d’obligations vertes européennes en circulation.
3. Par dérogation au paragraphe 1, un émetteur souverain ou un émetteur d’un pays tiers qui est un État, un membre d’une fédération dans le cas d’un État fédéral ou une entité régionale ou municipale peut également affecter le produit des obligations vertes européennes qu’il a émises à des allégements fiscaux, à des subventions, à la consommation intermédiaire, à des transferts courants au sein d’une administration publique, à la coopération internationale courante ou à d’autres types de dépenses publiques, sous réserve qu’il soit affecté conformément aux exigences de la taxinomie.
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