Art. 6

Actifs financiers

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 6 Actifs financiers 1.   Le produit des actifs financiers est affecté uniquement aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3. 2.   Le produit des actifs financiers peut être affecté à d’autres actifs financiers ultérieurs, étant entendu que: a) il n’y a pas plus de trois actifs financiers successifs; b) le produit des actifs financiers en dernière position dans la séquence est affecté aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b), c) ou e), ou, le cas échéant, aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 3; et c) l’émetteur veille à ce que les examinateurs externes puissent effectivement examiner l’affectation finale du produit.
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