Art. 6
Actifs financiers
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 6
Actifs financiers
1. Le produit des actifs financiers est affecté uniquement aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 1, ou, le cas échéant, aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3.
2. Le produit des actifs financiers peut être affecté à d’autres actifs financiers ultérieurs, étant entendu que:
a)
il n’y a pas plus de trois actifs financiers successifs;
b)
le produit des actifs financiers en dernière position dans la séquence est affecté aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), b), c) ou e), ou, le cas échéant, aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphe 3; et
c)
l’émetteur veille à ce que les examinateurs externes puissent effectivement examiner l’affectation finale du produit.
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