Art. 8
Application des critères d’examen technique et des clauses de maintien des droits acquis
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 8
Application des critères d’examen technique et des clauses de maintien des droits acquis
1. Lorsque les émetteurs affectent le produit des obligations vertes européennes aux utilisations prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 3, ils veillent à ce que:
a)
ce produit soit affecté conformément aux critères d’examen technique applicables au moment de l’émission de l’obligation;
b)
si les critères d’examen technique sont modifiés après l’émission de l’obligation, les produits suivants soient affectés conformément aux critères d’examen technique modifiés au plus tard sept ans après la date d’application des critères modifiés:
i)
le produit qui n’a pas encore été affecté; et
ii)
le produit qui est couvert par un plan CapEx, conformément à l’article 7, et qui n’a pas encore satisfait aux exigences de la taxinomie.
2. Lorsque les émetteurs affectent le produit conformément à l’approche par portefeuille, ils n’incluent dans leur portefeuille que les actifs dont l’activité économique sous-jacente est alignée sur les critères d’examen technique applicables à tout moment au cours des sept années précédant la date de publication du rapport d’affectation.
3. Lorsque le produit d’une obligation en circulation risque de ne pas être aligné sur le paragraphe 1, point b) ii), l’émetteur établit, soumet à l’examen d’un examinateur externe et publie un plan visant à l’aligner dans la mesure du possible sur les critères d’examen technique modifiés et à atténuer dans la mesure du possible les conséquences négatives de l’absence d’alignement complet sur les critères d’examen technique modifiés. L’émetteur publie ce plan avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1, point b).
4. L’alignement sur les critères d’examen technique pertinents est démontré dans le rapport d’affectation visé à l’article 11.
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