Art. 63

Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 63 Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes 1.   Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 60, paragraphe 1, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour enquêter sur cette question. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni ne doit avoir participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’enregistrement de l’examinateur externe concerné et exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. 2.   L’enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions. 3.   Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 54 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 55 et 56. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, l’enquêteur se conforme à l’article 57. 4.   Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance. 5.   Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l’objet de l’enquête ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations. 6.   Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article. 7.   Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers. 8.   Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 64, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 60, paragraphe 1, ont été commises par les personnes faisant l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 59 et inflige une amende conformément à l’article 60. 9.   L’enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ni n’intervient en aucune façon dans son processus de prise de décision. 10.   Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 68, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant la procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir de l’AEMF d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les règles détaillées sur les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions. 11.   Lorsqu’elle constate, dans le cadre des missions qu’elle exerce au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.
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