Art. 64
Audition des personnes faisant l’objet de décisions en application des articles 59, 60 et 61
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 64
Audition des personnes faisant l’objet de décisions en application des articles 59, 60 et 61
1. Avant de prendre une décision en application des articles 59, 60 et 61, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet d’une telle décision la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles lesdites personnes ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas si une mesure prévue par l’article 59 doit être prise d’urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et donne aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a pris sa décision.
3. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une décision de l’AEMF sont pleinement assurés au cours de la procédure concernée. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.
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