Art. 66
Frais d’enregistrement, de reconnaissance et de surveillance
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 66
Frais d’enregistrement, de reconnaissance et de surveillance
1. L’AEMF facture des frais aux examinateurs externes pour les dépenses liées à leur enregistrement, à leur reconnaissance et à leur surveillance, ainsi que pour toutes les dépenses que l’AEMF pourrait engager dans l’exercice de ses tâches au titre du présent règlement.
2. La somme totale des frais que l’AEMF facture aux examinateurs externes candidats ou aux examinateurs externes enregistrés ou reconnus couvre les dépenses administratives qu’elle engage dans le cadre de ses activités relatives à l’enregistrement et à la surveillance de tous les examinateurs externes. Tous les frais sont proportionnels, cumulativement, au chiffre d’affaires de l’examinateur externe concerné.
Par dérogation au premier alinéa, les examinateurs externes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain montant peuvent être exemptés de l’obligation de payer des frais, comme précisé dans l’acte délégué devant être adopté par la Commission conformément au paragraphe 3.
3. Au plus tard le 21 décembre 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 68, un acte délégué qui complète le présent règlement en précisant notamment les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.
Lorsqu’elle élabore l’acte délégué, la Commission précise le seuil du chiffre d’affaires annuel des examinateurs externes, au niveau du groupe, en dessous duquel aucun frais n’est facturé, ainsi que la manière dont le chiffre d’affaires annuel doit être calculé aux fins de l’application de ce seuil.
4. Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 3, la Commission consulte l’AEMF au sujet des frais visés audit paragraphe.
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