Art. 67

Registre des examinateurs externes et des examinateurs externes de pays tiers tenu par l’AEMF

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 67 Registre des examinateurs externes et des examinateurs externes de pays tiers tenu par l’AEMF 1.   L’AEMF tient sur son site internet un registre public dans lequel figurent: a) les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 23; b) les examinateurs externes qui, en vertu de l’article 59, ont temporairement l’interdiction d’exercer leurs activités; c) les examinateurs externes dont l’enregistrement a été retiré en vertu de l’article 59; d) les examinateurs externes de pays tiers autorisés à fournir des services dans l’Union en vertu de l’article 39; e) les examinateurs externes de pays tiers reconnus en vertu de l’article 42; f) les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 23 qui avalisent les services fournis par des examinateurs externes de pays tiers conformément à l’article 43; g) les examinateurs externes d’un pays tiers dont l’enregistrement a été retiré et qui ne font plus usage des droits qui leur sont conférés par l’article 39, la Commission ayant retiré la décision qu’elle avait adoptée au titre de l’article 40, paragraphe 1, à l’égard de ce pays tiers; h) les examinateurs externes de pays tiers dont la reconnaissance a été suspendue ou retirée; i) les examinateurs externes enregistrés conformément à l’article 23 qui ne sont plus en mesure d’avaliser les services fournis par des examinateurs externes de pays tiers conformément à l’article 43. 2.   Le registre contient les coordonnées des examinateurs externes, l’adresse de leur site internet et les dates auxquelles les décisions de l’AEMF concernant ces examinateurs externes prennent effet. 3.   Dans le cas des examinateurs externes de pays tiers, le registre contient également des informations sur les services que ceux-ci fournissent et les coordonnées de l’autorité compétente chargée de leur surveillance dans le pays tiers.
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