Art. 69
Dispositions transitoires concernant les examinateurs externes
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 69
Dispositions transitoires concernant les examinateurs externes
1. Un examinateur externe désireux de fournir des services conformément au présent règlement, à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’au 21 juin 2026, ne fournit ces services qu’après avoir informé l’AEMF de son intention et fourni les informations visées à l’article 23, paragraphe 1.
2. Jusqu’au 21 juin 2026, les examinateurs externes visés au paragraphe 1 du présent article mettent tout en œuvre pour respecter les articles 24 à 38, à l’exception des exigences fixées par les actes d’exécution visés à l’article 24, paragraphe 2, et par les actes délégués visés à l’article 26, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 4, et à l’article 33, paragraphe 7.
3. Après le 21 juin 2026, les examinateurs externes visés au paragraphe 1 du présent article ne fournissent des services conformément au présent règlement qu’après leur enregistrement conformément à l’article 23 et à condition qu’ils respectent l’article 22 et les articles 24 à 38, tels qu’ils sont complétés par les actes délégués visés au paragraphe 2 du présent article.
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